| Objet: | à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6-4, à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3-4 ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3 ter (2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénificiera de la même priorité sous réserve c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union |